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Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 25/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies, et ceci avant même que la commission ait statué sur la recevabilité du dossier de surendettement. La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.

Le surendetté en fait la demande à la commission, dès le dépôt de son dossier de surendettement ou au plus tard à la décision de recevabilité de son dossier.

La commission saisit alors le juge pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, la saisine peut être effectué par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge peut décider de suspendre :

Mais certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment).

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge chargé de la saisie immobilière peut décider de la suspendre, lorsqu'une date d'adjudication est fixée.

La suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté. Mais elle n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

La décision du juge est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire :

  • aux créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé
  • à la commission, par lettre simple à la commission. La commission en informe ensuite le surendetté

La décision du juge chargé de la saisie immobilière concernant le report de la date d'adjudication est notifié par le greffe :

  • au surendetté et à ses créanciers , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • à la commission, par lettre simple.

La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

Le surendetté a interdiction :

  • D'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • De payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes.
  • De rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

 À noter

il est possible sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge peut décider de suspendre :

  • Une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance
  • Une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente
  • Une saisie sur rémunérations
  • La saisie immobilière lorsqu'une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).

Mais certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment).

La suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté. Mais elle n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

Le surendetté a l'interdiction :

  • D'aggraver son insolvabilité
  • De payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes.
  • De rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

 À noter

il est possible sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

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