Les 2 parents exercent en commun l'autorité parentale.
La mère bénéficie automatiquement de l'exercice de l'autorité parentale dès lors que son nom figure sur l'acte de naissance de son enfant.
Le père n'a de droits à l'égard de l'enfant que s'il l'a reconnu.
S'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'un an, il exerce en commun l'autorité parentale avec la mère.
S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'un an, la mère exerce seule l'autorité parentale. Toutefois, après la reconnaissance, le père peut aussi se voir attribuer l’exercice de l'autorité parentale sous certaines conditions.
L'autorité parentale reste une obligation pour les parents même s'ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du pacs).
Chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Toutefois, le père n'a de droits à l'égard de l'enfant que s'il était marié avec la mère ou s'il l'a reconnu.
S'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'un an, il exerce en commun l'autorité parentale avec la mère.
S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'un an, la mère exerce seule l'autorité parentale.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Un seul parent exerce l'autorité parentale sur l'enfant si l'autre parent :
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décède,
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ou n'est plus en état d’exercer son autorité (absence ou incapacité ou autre cause),
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ou se voit retirer son autorité.